CONSTITUTION DE L’EGLISE MISSION SYRO-ANTIOCHIENNE D’EUROPE ET MISSIONS

CONSTITUTION CANONIQUE DES ÉGLISES SYRO-ANTIOCHIENNES ORTHODOXES D’EUROPE ET MISSIONS .
Filiation Apostolique Œcuménique d’Antioche, 1° siège de Saint Pierre Apôtre
TITRE 1er. — Des offices ecclésiastiques.
Article 1. Monseigneur Dominique MAIO EXARQUE DE FRANCE – CAMEROUN – AFRIQUE CENTRALE , Monseigneur EFREM CARMELO LIMA DOYEN, Monseigneur JACQUES-PHILIPPE BRIGNOLA , Monseigneur MAGOIRE FOE . orthodoxe de la Succession Apostolique ALVAREZ, VILATTE, VAN ASSENDELFT, TADDEI, BALOSTRO, BORIS 1er fondateur de la MISSION ORTHODOXE POUR L’UNION DES CHRÉTIENS . Cette MISSION aura la même étendue et les mêmes limites d’ un diocèse.
Art. 2. Les sièges des communautés et paroisses seront fixés suivent les noms des villes où les communautés seront établies. Tous les autres communautés ou paroisses existant dans le monde, et qui ne sont pas nommément comprises dans cette juridiction territoriale, sont et demeurent non canoniques.
Art. 3. Il est défendu à toutes églises ou paroisses , et à tout citoyen, de reconnaître en aucun cas, sous quelque prétexte que ce soit, l’autorité d’un évêque ordinaire ou métropolitain dont le siège serait établi sous la dénomination d’une église qui prétend d’avoir la même succession apostolique , ni celle de ses délégués résidant en Europe ou en Afrique ou ailleurs : le tout sans préjudice de l’unité de foi et de communion qui sera
entretenue avec les supérieurs de l’Église Catholique, Apostolique, Primitive d’Antioche fondée en France en 1957 avec l’élection de Sa Béatitude Johannes Marie Blom Van Assendelft comme premier Patriarche.
Art. 4. Il sera procédé incessamment, et sur l’avis de l’évêque diocésain et de l’administration des districts, à une nouvelle formation et circonscription de toutes les paroisses dans le monde : le nombre et l’étendue en seront déterminés d’après les règles qui vont être établies.
Art. 5. Les églises cathédrales des Eglises Syro-Antiochiennes Orthodoxes dans le monde est reportée à son état primitif, d’être en même temps églises paroissiales et églises épiscopales.
Art. 6. Les paroisses épiscopales n’auront pas d’autre pasteur immédiat que l’évêque. Tous les prêtres qui y seront établis seront ses vicaires et en feront les fonctions.
Art. 7. Il sera conservé ou établi dans cette nouvelle mission un seul séminaire pour la préparation aux ordres, sans entendre rien préjuger, quant à présent, sur les autres maisons d’instruction et d’éducation qui seront constituées selon les besoins canoniques.
Art. 8. Le séminaire sera établi, autant que faire se pourra, près de l’église cathédrale, et même dans l’enceinte des bâtiments destinés à l’habitation de l’évêque.
Art. 9. Pour la conduite et l’instruction des jeunes élèves reçus dans le séminaire il y aura un vicaire supérieur et trois vicaires directeurs subordonnés à l’évêque.
Art.10. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs sont tenus d’assister, avec les jeunes ecclésiastiques du séminaire, à tous les offices de la paroisse cathédrale, et d’y faire toutes les fonctions dont l’évêque ou son premier vicaire jugera à propos de les charger.
Art.11. Les vicaires de l’Église cathédrale, les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire, forment ensemble le conseil habituel et permanent de l’évêque, qui ne pourra faire aucun acte de juridiction, en ce qui concerne le gouvernement du diocèse et du séminaire, qu’après en avoir délibéré avec eux ; pourra néanmoins l’évêque, dans le cours
de ses visites, rendre seul telles ordonnances provisoires qu’il appartiendra.
Art.12. Dans toutes les villes et bourgs qui ne se trouvent pas notre présence, il n’y aura qu’une seule paroisse ; les autres paroisses qui seront fondée seront réunies à l’Église principale.
Art.13. Les assemblées administratives, de concert avec l’évêque diocésain, désignent à la prochaine législature les paroisses, annexes ou succursales des villes ou de campagne qu’il conviendra de réserver ou d’étendre, d’établir ou de supprimer, et ils en indiqueront les arrondissements d’après ce que demanderont les besoins des peuples, la dignité du culte et les différentes localités.
Art.14. Les assemblées administratives et l’évêque diocésain pourront même, après avoir arrêté entre eux la suppression et réunion d’une paroisse, convenir que dans les lieux écartés, ou qui pendant une partie de l’année ne communiqueront que difficilement avec l’église paroissiale, il sera établi ou conservé une chapelle où le curé enverra, les jours de
fête ou de dimanche, un vicaire pour y célébrer la Divine Liturgie et faire au peuple les instructions nécessaires.
Art.15. La réunion qui pourra se faire d’une paroisse à une autre emportera toujours la réunion des biens de la fabrique de l’église supprimée à la fabrique de l’église où se fera la réunion.
Art. 16. Sont pareillement compris aux dites dispositions tous titres et fondations de pleine collation laïcale, excepté les chapelles actuellement desservies dans l’enceinte des maisons particulières ; par un chapelain ou desservant à la seule disposition du propriétaire.
Art. 17. Le contenu dans les articles précédents aura lieu, nonobstant toutes clauses, même de réversion, apposés dans les actes de fondation.
TITRE II. — Nomination aux bénéfices.
Art. 1er. À compter du jour de la publication du présent décret, on ne connaîtra qu’une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux curés, c’est à savoir, la forme des élections.
Art. 2. Toutes les élections se feront par la voie du scrutin et à la pluralité absolue des suffrages.
Art. 3. L’élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décret du 15 décembre 1957 signé par Monseigneur Giovanni Maria TADDEI, pour la nomination des membres de l’assemblée des Eglises Syro-Antiochiennes Orthodoxe d’Europe et Missions ( FRANCE ).
Art. 4. Sur la première nouvelle que le vicaire général syndic du Diocèse recevra de la vacance du siège épiscopal, par mort, démission ou autrement, il en donnera avis aux procureurs-syndics des districts, à l’effet par eux de convoquer les électeurs qui auront procédé à la dernière nomination des membres de l’assemblée administrative, et en même temps il indiquera le jour où devra se faire l’élection de l’évêque, lequel sera, au
plus tard, le troisième dimanche après la lettre d’avis qu’il écrira.
Art. 5. Si la vacance du siège épiscopal arrivait dans les quatre derniers mois de l’année où doit se faire l’élection des membres de l’administration du Diocèse, l’élection de l’évêque serait différée et renvoyée à la prochaine assemblée des électeurs.
Art. 6. L’élection de l’évêque ne pourra se faire où être commencée qu’un jour de dimanche, dans l’église principale du chef-lieu du Diocèse, à l’issue de la messe ( liturgie) paroissiale, à laquelle seront tenus d’assister tous les électeurs.
Art. 7. Pour être éligible à un évêché, il sera nécessaire d’avoir rempli, au moins pendant sept ans, les fonctions du ministère ecclésiastique dans le diocèse, en qualité de curé, de desservant ou de vicaire, ou comme vicaire supérieur, ou comme vicaire directeur du séminaire.
Art. 8. Les curés et autres ecclésiastiques qui par l’effet de la nouvelle circonscription des missions et communautés, se trouveront dans un diocèse différent de celui où ils exerçaient leurs fonctions, seront réputés les avoir exercées dans leur nouveau diocèse, et ils y seront, en conséquence, éligibles, pourvu qu’ils aient d’ailleurs le temps d’exercice
ci-devant exigé.
Art. 9. Pourront aussi être élus les curés actuels qui auraient sept années d’exercice dans une cure du diocèse, encore qu’ils n’eussent pas auparavant rempli les fonctions de vicaire.
Art.10. Les missionnaires, les vicaires généraux des évêques, les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, ou chargés de l’éducation publique, seront pareillement éligibles, lorsqu’ils auront rempli leurs fonctions pendant sept ans, à compter de leur promotion au sacerdoce.
Art.11. Seront pareillement éligibles tous dignitaires, chanoines, ou en général tous bénéficiaires et titulaires qui étaient obligés à résidence, ou exerçaient des fonctions ecclésiastiques, et dont les bénéfices, titres, offices ou emplois se trouvent supprimés par le présent décret, lorsqu’ils auront sept années d’exercice comptées comme il est dit des curés dans l’article précédent.
Art.12. La proclamation de l’élu se fera par le président de l’assemblée électorale dans l’église où l’élection aura été faite, en présence du peuple et du clergé, et avant de commencer la liturgie solennelle qui sera célébrée à cet effet.
Art.13. Le procès-verbal de l’élection et de la proclamation sera envoyée aux autorités religieuses et civiles de chaque pays par le président de l’assemblée des électeurs, pour donner à eux connaissance du choix qui aura été fait.
Art.14. Au plus tard dans le mois qui suivra son élection, celui qui aura été élu à un évêché se présentera en personne à l’Exarque des Églises Syro-Antiochiennes Orthodoxes d’Europe et Missions ; ou au plus ancien évêque de la Mission, avec le procès-verbal d’élection et de proclamation, et il le suppliera de lui accorder la confirmation canonique.
Art.15.L’Exarque ou l’ancien évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et sur ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées par les Membres de l’Assemblée synodale .
Art.16. L’évêque à qui la confirmation sera demandée ne pourra exiger de l’élu d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion Catholique, Apostolique et Syro-Jacobite Antiochienne.
Art.17. Le nouvel évêque ne pourra s’adresser au Patriarche de l’Église Syriaque Orthodoxe d’ Antioche pour en obtenir la confirmation ; mais il lui écrira comme au chef visible de l’Église universelle, en témoignage de l’unité de foi et de la communion qu’il doit entretenir avec lui.
Art.18. La consécration de l’évêque ne pourra se faire que dans son Église cathédrale un jour de dimanche, pendant la Divine Liturgie paroissiale, en présence du peuple et du clergé.
Art.19. L’évêque aura la liberté de choisir les vicaires de son Église cathédrale dans tout le clergé de son diocèse, à la charge par lui de ne pouvoir nommer que des prêtres qui auront exercé des fonctions ecclésiastiques au moins pendant sept ans. Il ne pourra les
destituer que de l’avis de son conseil, et par une délibération qui y aura été prise à la pluralité des voix, en connaissance de cause.
Art.20. Les vicaires supérieurs et vicaires directeurs du séminaire seront nommés par l’évêque et son conseil, et ne pourront être destitués que de la même manière que les vicaires de l’église cathédrale.
Art.21. L’élection des curés se fera dans la forme prescrite, et les électeurs indiqués dans le décret du 15 décembre 1957, pour la nomination des membres de l’assemblée administrative de paroisse ou communauté.
Art.22. L’élection des curés se fera par scrutins séparés pour chaque cure vacante.
Art.23. Chaque électeur, avant de mettre son bulletin dans le vase du scrutin, fera serment de ne nommer que celui qu’il aura choisi en son âme et conscience comme le plus digne, sans y avoir été déterminé par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Ce serment sera prêté pour l’élection des évêques comme pour celle des curés.
Art.24. L’élection des curés ne pourra se faire ou être commencée qu’un jour de dimanche à l’issue de la liturgie paroissiale, à laquelle tous les électeurs seront tenus d’assister.
Art.25. La proclamation des élus sera faite par le corps électoral, dans l’église principale, avant la liturgie solennelle qui sera célébrée à cet effet et en présence du peuple et du clergé.
Art.26. Pour être éligible à une cure, il sera nécessaire d’avoir rempli les fonctions de vicaire dans une paroisse ou dans un hôpital, ou autre maison de charité , au moins pendant cinq ans.
Art.27 Seront pareillement éligibles aux cures tous ceux qui ont été ci-dessus déclarés éligibles aux évêchés, pourvu qu’ils aient aussi cinq années d’exercice.
Art.28. Celui qui aura été proclamé élu à une cure se présentera en personne à l’évêque avec le procès-verbal de son élection et proclamation, à l’effet d’obtenir de lui l’institution canonique.
Art.29. L’évêque aura la faculté d’examiner l’élu, en présence de son conseil, sur sa doctrine et ses mœurs ; s’il le juge capable, il lui donnera l’institution canonique ; s’il croit devoir la lui refuser, les causes du refus seront données par écrit, signées de l’évêque et de son conseil, sauf aux parties le recours à l’Assemblée Synodale.
Art.30. En examinant l’élu qui lui demandera l’institution canonique, l’évêque ne pourra exiger de lui d’autre serment, sinon qu’il fait profession de la religion Catholique, Apostolique, Syro-Jacobite Antiochienne.
Art.31. Les curés élus et institués prêteront le même serment que les évêques dans leur église, un jour de dimanche, avant la liturgie paroissiale, en présence du peuple et du clergé. Jusque-là ils ne pourront faire aucune fonction curiale.
Art.32. Il y aura, tant dans l’église cathédrale que dans chaque église paroissiale, un registre particulier, sur lequel il sera écrit le procès-verbal de la prestation du serment de l’évêque ou du curé, et il n’y aura pas d’autre acte de prise de possession que ce procès-verbal.
Art.33. Les évêchés et les curés seront réputés vacants jusqu’à ce que les élus aient prêté le serment ci-dessus mentionné.
Art.34. Pendant la vacance du siège épiscopal, le premier, et, à son défaut, le second vicaire de l’église cathédrale remplacera l’évêque, tant dans ses fonctions curiales que pour les actes de juridiction qui n’exigent pas le caractère épiscopal ; mais en tout il sera tenu de se conduire par les avis du conseil.
Art.35. Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse est confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert ; et dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par l’évêque.
Art.36. Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires ; mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis pour le diocèse par l’évêque.
Art.37. Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil ;
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration pour déterminer les points non prévus dans les présents statuts, notamment concernant l’organisation et le fonctionnement de l’association. Après approbation par l’assemblée générale, le règlement intérieur s’impose à tous les membres.

TITRE III . – Aucun montant compensatoire et engage leurs responsabilités du fonctionnement du clergé.

ARTICLE 1
Toutes décisions et ordinations (consécration) ne peut être prises que par notre Synode.
Les Très Révérends Pères (Evêques) ne peuvent pas faire des ordinations (consécrations) sans l’approbations de l’EXARQUE.

ARTICLE 2
Les Révérends Pères s’engagent dans leur responsabilité du fonctionnement de la Mission Orthodoxe pour l’union des chrétiens dans leur pays et n’engage en aucun cas la responsabilité de notre Mission Orthodoxe Pour l’union des chrétiens de France et d’Europe – Cameroun et Afrique.

ARTICLE 3
Les Révérends Pères et les Très Révérends Pères ne peuvent prétendre d’aucune rémunération de notre Mission Orthodoxe pour l’union des chrétiens France, d‘Europe – Cameroun et Afrique, ils doivent se subvenir par leurs propres moyens par un travail civil comme nous le préconise l’Apôtre Saint Paul,
Et non sur leur communauté religieuse.

ARTICLE 4
Le clergé ne peut sans aucun accord de EXARQUE Sa Béatitude Dominique MAIO de créer ou fondé toute association cultuelle.

ARTICLE 5
Le clergé démissionnaire et sous les strictes limites du DROIT CYPRIANIQUE() en usage habituel dans les Patriarcats Orthodoxes traditionnels. () Selon les Saints Canons :Canon 12 du Premier Œcuménique Constantinople I, Canon 17 et 27 de Premier Second ; Canons 7 de Gangres ; Canons 16 de Carthage ; Canon 10 du VII Œcuménique de Nicée II et Canon 19 de Sardique. () Le Droit dit Cyprianique a remplacé le droit Augustinien qui faisait du prêtre un ‘’prêtre pour l’éternité’’
(
) Dans l’église Catholique Romaine on parle de ‘’ réduction à l’état laïc’’